Règlement de police relatif à la propreté sur la voie publique

CHAPITRE III : DU MAINTIEN DE LA PROPRETE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Article 23 : Entretien de la voie publique
§1. Tout occupant d’immeuble est tenu de maintenir dans un état de propreté suffisant l’entièreté de la portion de trottoir, d’accotement et de rigole se trouvant en regard de sa demeure ou de sa propriété, afin d’assurer la propreté, la salubrité et la sûreté de la voie publique, sous réserve d’autres dispositions réglementaires.
Il est tenu notamment d’y enlever les végétaux qui y croissent, de nettoyer les excréments d’animaux (chiens, pigeons, … ), d’enlever les déchets de toute sorte (détritus, feuilles d’arbres, etc.).
Les occupants d’immeuble doivent de même veiller à l’évacuation des matières provenant de ces opérations conformément aux prescrits du présent règlement.
§2. Dans les voies piétonnes, les occupants d’immeuble sont tenus de nettoyer la portion du domaine public faisant front au bien qu’ils occupent. Cette obligation de nettoyage est limitée à la moitié de la largeur de la voie piétonne si cette largeur est inférieure à six mètres et à trois mètres si cette largeur est supérieure à six mètres. Ce nettoyage sera effectué au moment qui gêne le moins le passage du public et l’activité commerciale.
§3. Les nettoyages prévus au présent article auront lieu au besoin à grande eau sauf en cas d’interdiction énoncée à la suite d’une pénurie d’eau par les autorités compétentes en la matière ou en période de gel.

Article 24 : Responsabilité du nettoiement
§1. L’obligation de nettoyage mentionnée à l’article 23 incombe, pour chaque immeuble, au principal occupant, personne physique ou morale.
§2. Si l’immeuble est occupé à la fois par le propriétaire (ou l’usufruitier) et par un ou plusieurs locataires, le propriétaire (ou l’usufruitier) est considéré dans le cadre du présent règlement comme étant le principal occupant.
§3. Si l’immeuble est occupé par un locataire principal et des sous-locataires, l’obligation de nettoyage incombe au locataire principal.
§4. Si l’immeuble contient plusieurs locataires, l’obligation de nettoyage est à charge du locataire occupant la partie située à front de rue au niveau du rez-de-chaussée, sauf convention contraire établie entre le propriétaire et ses locataires.
§5. Si l’immeuble n’est pas loué ou est inoccupé, l’obligation de nettoyage est à charge du propriétaire (ou de l’usufruitier, emphytéote … ).
§6. Dans le cas d’immeubles à appartements multiples comportant plusieurs propriétaires, l’obligation est à charge du syndic, à moins que le règlement de copropriété n’en dispose autrement.

Article 25 : Dégradation de la voie publique
Il est interdit :
-de déposer, de déverser, de jeter ou de laisser délibérément s’écouler dans les égouts, tous déchets solides ou liquides tels que peintures, solvants, huiles de vidange, graisses animales et minérales, déchets verts, mais également laitance de mortier ou béton ou déchets ménagers broyés ;
-de dégarnir les joints de pavage soit en se servant de jets d’eau trop puissants ou mal dirigés soit en se servant d’outils ;
-d’enlever, sans accord des agents de la voirie, les sables ou mortiers destinés à nourrir les joints du pavage lors des remises ou des réparations du revêtement.

Article 26 : Obligations des commerces engendrant une consommation sur la voie publique
§1. Les vendeurs de marchandises à consommer sur place ou dans les environs immédiats veilleront à assurer la propreté du domaine public aux abords de leurs établissements, qu’ils nettoieront journellement. En outre, ils y installeront au minimum une poubelle suffisamment grande et veilleront à la vider journellement. Ces poubelles ne pourront être ancrées dans le sol. Avant de fermer leur établissement, ils devront journellement évacuer tous les déchets et éliminer toutes les souillures engendrées par leur activité.
§2. Ces dispositions s’appliquent tant aux commerces ambulants ou échoppes qu’aux commerces installés à demeure.

Source : Liege.be