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Société Royale Le Commerce Liégeois ASBL

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Analyse et commentaire de l’ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance de Bruxelles du 31 mars 2021

Au mois de février 2021, la Ligue des droits humains, rejointe par son homologue néerlandophone, la Liga voor Mensenrechten, puis par Monsieur Quentin DUJARDIN, ont introduit une action en référé contre l’Etat belge devant le Tribunal de première instance de Bruxelles.

Le but de cette action était de faire constater l’illégalité des mesures prises par la Ministre pour combattre la pandémie et, partant, de faire interdiction à l’Etat belge d’exécuter ou de faire appliquer les arrêtés ministériels ou, à titre subsidiaire, de contraindre l’Etat belge à remédier à leur illégalité.

Par une ordonnance du 31 mars 2021, le Président du Tribunal de première instance a fait droit aux arguments avancés par les demandeurs. En effet, le Tribunal a constaté que les mesures restrictives en vigueur ont été prises sur la base de trois de lois (1) qui, à son estime, n’en permettait pas l’adoption.

Dans son ordonnance, le Tribunal énumère sept libertés fondamentales qu’il juge restreintes par le Gouvernement, à savoir : le droit à la liberté individuelle, à la protection du domicile, à la liberté des cultes, au respect à la vie privée et familiale, à mener une vie conforme à la dignité humaine, à l’instruction et à la liberté de se rassembler.

En outre, le Tribunal conclut à l’existence de l’urgence dès lors que des « restrictions aux libertés publiques d’une ampleur sans précédent depuis la seconde guerre mondiale » demeurent en application depuis plus d’une année.

Le Tribunal, a ainsi condamné l’État belge à prendre toutes les mesures appropriées en vue de mettre un terme à l’illégalité constatée dans un délai de maximum trente jours.

Dans l’hypothèse où l’État ne procède pas à la cessation de l’illégalité, il sera, à compter du trente-et-unième jour suivant la signification de la décision par un huissier de justice, redevable aux demandeurs à la procédure d’une astreinte de 5.000,00 € par jour de retard, plafonnée à un montant total de 200.000,00 €.

Cette décision doit bien entendu être nuancée pour toute une série de raisons techniques, notamment le fait que l’Etat belge a fait appel de la décision devant la Cour d’appel de Bruxelles (2). Elle n’en reste toutefois pas moins importante, en particulier dans la mesure où elle rappelle au gouvernement que les tribunaux ont décidé de jouer leur rôle de gardien de la démocratie et de l’état de droit.

Cette décision peut être mise en lien avec les nouvelles mesures prises récemment par l’Etat belge, toujours sur les mêmes bases légales.

Force est ainsi de constater que, l’État belge persiste à utiliser la voie des arrêtés ministériels pour imposer des mesures singulièrement restrictives de liberté, et ce en dépit du fait que cette attitude ait été sérieusement stigmatisée par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

En particulier, le Tribunal a clairement indiqué que le maintien des restrictions sans limite de temps constitue nécessairement une aggravation de la situation. Il semble dès lors que l’Etat belge s’expose à de nouvelles actions en agissant ainsi.


(1) la loi du 15 mai 2007 ‘sur la sécurité civile’, la loi du 31 décembre 1963 ‘sur la protection civile’ et la loi du 5 août 1992 ‘sur la fonction de police’.
(2) Le dossier a été plaidé en appel en référé le 10 avril 2021 et un arrêt est annoncé pour le 30 avril 2021 au plus tard

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